mercredi 28 novembre 2007

Chers internautes bienvenue !


Étudiants en 2ème année de droit à l’université des Antilles Guyane, le droit des contrats est, pour nous, une matière importante mais aussi très intéressante. En effet elle est la base de nombreuses matières que nous verrons par la suite dans notre cursus universitaire et professionnel.
C’est pour ces différentes raisons que nous souhaitons, sur ce blog, vous présenter les conditions de formation d’un contrat. A savoir le consentement des parties, la capacité de contracter, l’objet du contrat ainsi que la cause.
Mais avant tout il semble judicieux de situer ce droit dans le milieu juridique et par la même de le définir.

Présentation du Droit des Contrats

Droit civil

Droit des Obligations

Droit des Contrats


Condition de validité du contrat



Comme vous le démontre cette hiérarchie, le droit des Contrats est une branche du droit des Obligations. Il respecte donc les lois inscrites dans le code civil.
Néanmoins depuis un certain temps plusieurs obligations nouvelles ont vu le jour . Ces obligations ont permis l’élargissement du droit des contrats qui se voit maintenant assujetti à des lois internationales et européennes ou encore complété par le droit de consommation ou de concurrence.

Présentation des Classifications des Obligations

Nous venons de vous situer le droit des contrats dans le monde juridique mais quand n’est- il de sa définition ??

Il s’agit donc de l’ensemble des règles qui ont pour objet les obligations.

Mais là encore se pose une deuxième question : qu’est ce qu’une obligation ? Que représente-t-elle ? Car il faut l’avouer la définition du droit des contrats est quelque peu succincte.

Ainsi les obligations sont les liens de droit qui unissent deux sujets et en vertu desquels une personne est en droit d’exiger quelque chose d’une autre.
Les obligations sont diverses et d’en le but de les distinguer le législateur a mis en place deux grandes classifications. La première est fondée sur l’objet de l’obligation et la deuxième sur la source de l’obligation.

Les classifications fondées sur l’objet sont au nombre de trois. En effet le droit différencie les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
L’obligation de donner correspondrait à l’obligation de transférer la propriété ou un autre droit réel à une personne. « Correspondrait »car elle est si peu rencontrée que son existence a souvent été mise en doute ; on parle alors du « mythe de l’obligation de donner »
Il différencie aussi les obligations pécuniaires et celle qui ne le sont pas c’est-à-dire en nature.
Il s’agit lors de cette distinction de différencier les obligations présentant un lien pécuniére et celles qui ne le présentent pas .
Le troisième cas de cette classification fondée sur l’objet de l’obligation s’interroge sur la distinction qu’il peut y avoir entre une obligation de moyen qui consiste à tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat souhaité et une obligation de résultat qui consiste à atteindre le résultat souhaité.


Néanmoins le législateur a mis en place une seconde classification des obligations fondée, elle,sur les sources de l’obligation. Elles sont au nombre de deux. La première s’intéresse aux obligations naissant de la conclusion d’un contrat ( il s’agit ici des obligations dont le croit des contrats assure le bon déroulement) et celles formés sans convention.
Cette distinction apparaît comme très importantes car les règles auxquelles les diverses obligations sont assujetties sont différentes et par conséquent elles ne produisent pas systématiquement les mêmes effets juridiques.

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Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, les conditions de validité du contrat sont au nombre de quatre. Il s'agit, rappelons le, du consentement, de la capacité de contracter, de l'objet et enfin de la cause. C'est pour cela que notre blog traite de chacune de ces conditions.

mardi 27 novembre 2007

LE CONSENTEMENT - Définition


L’une des quatre conditions essencielles à la validité d’un contrat,c’ est le consentement des parties qui s’engagent. Le concentement est, en effet, l’accord de deux volontés , en vue de faire naître une obligation ou un rapport juridique .Il est concideré comme le premier élément du contrat . Il est traité dans les articles () du code civil .
-D’une part , contracter c’est d’abord consentir , et consentir en même temps sur un même projet . Le principe est celui de la liberté de contracter ou de ne pas contracter . Celle-ci implique la liberté de choix du cocontractant . Cette liberté , cependant connaît nombre d’atténuations : dans certains cas , on est tenu de contracter (par exemple : de s’assurer ) ou de ne contracter qu’avec certaines personnes ( notamment lorsqu’un droit de preemption est institué) . Quoiqu’il en soit , même si la liberté de contracter , dans ces differents aspect , connaît des limites , elle demeure le principe .
-D’autre part , contracter c’es

Existence du Consentement

Les volontés doivent s’ajuster
Il est nécessaire que les volontés s’ajustent .C’est a dire que pendant une période déterminée la volonté de contracter va se dessiner et s’organiser . Il s’agit de pourparlers !
Il y en existe deux formes :
- Les pourparlers non contractuels qui n’intéressent a priori pas le droit . Chacune des parties disposent du droit d’interrompre les pourparlers . Le droit puni les abus dans deux hypothèses:
• On fait durer les négociations alors que l’on sait qu’elles n’aboutiront pas
• On rompt brusquement les pourparlers alors qu’on est très proche de la conclusion du contrat .
Le droit punit ces abus , la partie victime ne pourra pas obtenir ce qu’elle attendait du contrat mais elle pourra être indemnisée des dépenses qu’elle a fait pour la négociation.

- Les pourparlers contractuels , ce sont des contrats conclus par les parties dans le but d’organiser la période de négociation .Il pourront par exemple , organiser le calendrier ou les lieux de rencontre .
Il s’agit d’avant-contrats , on peut en citer deux formes :
• Le pacte de préférence : par lequel une personne<< le promettant>> s’engage vis à vis d’une autre « le bénéficiaire » à la préférer à autrui pour le cas ou il se déciderait à contracter. Ce contrat est unilatéral . En cas de rupture il pourra être sanctionné par des dommages et intérêts, ou encore la victime de la rupture pourra être substituée au tiers qui à contracter à sa place si celui-ci connaissait l’existence du pacte et si il savait que le bénéficiaire avait l’intention de s’en servir .
• La promesse de contrat : par laquelle une personne s’engage à contracter avec une autre personne « le bénéficiaire » dans un certain délai appelé « délai d’option » . Le non respect peut entraîner plusieurs sanctions en fonction de la situation des parties.

Les volontés doivent se rencontrer
- L’offre
Pour cela il faut qu’il y ait une offre .C'est à dire une proposition ferme de contracter à des conditions déterminées .Une manifestation ferme de conclure un contrat détermine, de façon déterminée .Elle peut être l’œuvre de parole, de signes , ou même d’attitudes . Elle peut être faite à quelqu’un en particulier ou être faite au public .Elle peut être tacite .
Elle répond au principe qu’avant son acceptation elle ne produit aucun droit , ni aucune obligation , et elle est susceptible d’être révoquée comme on l’entend . Cependant ce principe est tempéré et dans certains cas ,par exemple si l’offre est assortit d’un délai , l’offrant engage alors sa responsabilité é .
On note également que l’offre peut devenir caduque en cas de mort de l’offrant , si il n’y a pas eu de délai. En revanche en cas de délai , l’offre va être transmise aux héritiers . Si l’offrant devient incapable l’offre sera caduque .
- L’acceptation
Pour qu’il y est formation du contrat , l’acceptation doit répondre a l’offre . Cependant la jurisprudence a nuancé ce principe en admettant que l’acceptation peut porter uniquement sur les qualités essentielles du contrat .
L’acceptation se manifeste , tout comme m’offre , de différentes façons . Elle peut relever d’une parole , d’un signe , d’une attitude . L’acceptation peut également être tacite .
Dans certaines hypothèses , le silence peut valoir acceptation . C’est le cas , par exemple pour le contrat de bail . Mais la jurisprudence l’a également admis dans 3 cas :
• Les parties sont en relations d’affaires et ont un flux continu de certains contrats
• Il y a un usage professionnel entre les parties
• Les cas où l’offre est telle qu’on ne peut pas la refuser .
Tant que l’offre n’est pas accepté elle peut être révoquée .
Le moment de la formation du contrat a été détermine par la jurisprudence . En effet la cour de cassation a établit dans un arrêt du 7 janvier 1981 que le contrat devient parfait lors de l’emission par le destinataire de l’offre de son emission .

L'Intégrité du Consentement

Article 1109 du code civil « il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur , extorqué par violence , ou surpris par dol » . Si cet article est violé , il y a malformation du contrat .
Il s’agira de faire une présentation générale de ces vices du consentement .
- L’erreur
Régie par l’article 1110 du code civil l’erreur est une mauvaise représentation de la réalité .
Elle peut être de différentes sortes :
Elle peut porter sur les qualités substantielles de la chose . Autrement dit , il s’agit de ce qui a été déterminant du consentement , les qualités même de la chose pour laquelle on a contracté .
Parfois on peut porter à une chose des qualités particulières , qu’aucune autre personne ne retiendrait. Dans ce cas , lorsqu’il y aura erreur sur ces qualité , la jurisprudence a établit qu’il faudra présenter deux conditions :
• Démontrer l’importance accorder a la qualité de a chose
• Informer l’autre partie de cette importance a la chose

L’erreur sur la valeur n’est pas sanctionner , du fait , que l’article 618 stipule que « la lésion n’est pas une cause générale d’annulation des contrats »

L’erreur peut également porter sur la personne même du cocontractant . Elle est régit par l’article 110 du code civil mais on l’a rencontre rarement .

La jurisprudence a également admis que l’erreur pouvait être une erreur de droit justifiant l’annulation des contrats .
L’erreur devra être prouvé par celui qui la dénonce , et ceci par tous moyens . Elle devra également avoir été déterminante .

- Le dol
Régi par l’article 1116 du code civil , il s’agit d’une erreur provoquée . Il est traduit par un comportement frauduleux .Il peut se manifester de différentes façons :

• Le dol peut consister en une manœuvre . Il comporte un élément matériel , c'est-à-dire qu’il y a un agissement dans le but de tromper le cocontractant . Un élément psychologique , c'est-à-dire un élément intentionnel et enfin un élément moral .
Il faut noté qu’il existe un bon dol , qui peut être admis par la loi .
• Le dol peut consister en un mensonge .
• Le dol peut consisté en un silence . C’est la réticence dolosive , autrement dit on garde le silence intentionnellement dans le but de trompé le cocontractant .

Le dol quelque soit sa nature doit avoir été déterminant du consentement . C'est-à-dire qu’en l’absence de celui-ci , on aurait pas contracté .Le dol doit venir d’une des parties au contrat , il est considère quant il provient d’un tiers uniquement si le tiers est complice du cocontractant . Enfin le dol doit être prouvé , il ne se présume pas . La preuve incombe a celui qui soulevé le problème .

- La violence
Il s’agit de pousser la personne a contracter en intervenant sur sa personne .
Classiquement , le dol prend 2 formes :
• Une contrainte physique . Par exemple une séquestration , ou des coups .
• Une contraire morale . Par exemple des menaces

La jurisprudence a ensuite élargit la notion de violence , il en est ressortit ce qu’on appelle la violence économique . La personne qui exerce cette violence se sert des difficultés de la personne pour contracter , par exemple lorsque la victime dépend économiquement de l’autre .
La violence pour qu’elle puisse être invoquée doit avoir été assez grande et donc avoir été déterminante du contrat . La jurisprudence se livre a une analyse in concreto .
Il n’est pas nécessaire que la violence soit le fait du cocontractant , contrairement au dol la violence peut provenir d’un tiers .

On peut noter que certaines violences sont légitimes et ne peuvent pas faire l’objet de poursuites . C’est le cas des menaces de voie de droit ou encore de la crainte qu’un enfant peut ressentir envers ses parents . Cependant il ne doit pas y avoir d’excès .


DES MESURES PRÉVENTIVES :
Cependant ces vices du consentement , protègent le consentement a posteriori . C’est pourquoi il a été imaginé des mesures préventives . Nous ne ferons ici que les citer .
Il s’agit en effet de l’information et le conseil au moment de la formation du contrat , cela permet de protéger de ces propres choix la partie en position de faiblesse .
Il s’agit également de la « réflection et du repentir » dans la formation du contrat . Cette mesure met en place le droit de se rétracter dans un délai de 7 jours . On accorde ainsi par ailleurs un délai de réflection qui permet d’être sûr de son choix .

Les sanctions relatives aux vices du consentement

Il est évident que les vices du consentement que nous avons précédemment présentés sont assortis de sanctions lorsqu’on les décèle dans un contrat . Il ne s’agira pas ici pour nous de détailler chacune de ces sanctions mais d’en présenter les grands points . La plus forte sanction qui peut être prononcer sur un contrat est bien évidemment la nullité . Celle-ci peut être relative ou absolue . On note également la condamnation a des dommages et intérêts lorsque la situation l’indique .
On peut noté les caractères particuliers du dol et de la violence :
Le dol a deux visages .
Il peut être considéré comme un délit , il engage alors la responsabilité de son auteur . Il peut être punit de dommages et intérêts et peut faire l’objet d’un responsabilité extra-contractuelle .
Mais il peut aussi être considéré comme un vice , comme il a été établit auparavant , et ainsi entraîner la nullité relative du contrat .
Il en est de même pour la violence . En effet la violence en tant que vice du consentement , et si elle est assez grande , conduit a la nullité du contrat . Mais la violence est également un délit ,c’est une faute .
On peut rajouter s’agissant de l’erreur . Qu’elle est sanctionnée par la nullité relative mais en cas d’erreur obstacle c'est-à-dire qui résulte d’un gros malentendu , l’erreur est punit de nullité absolue . Elle peut bien évidemment conduire aux versements de dommages et intérêts au profit de la victime .
La jurisprudence a souvent dut intervenir dans des contentieux ayant pour base des vices du consentement . En voici quelques exemples que vous pourrez consulter :

- Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 Décembre 1983 (Époux Saint-Arroman C . Reunion des Musées nationaux et autres .
- Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 24 mars 1987 (Vincent et autres C. Spoturno-Coty et autres. )
- Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 25 mai 2004 ( M et Mme Vernes C. M.Walter et autres
- Arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 2005 ( Société Simco contre société de Saint-Pray .
- Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 3 avril 2002 (Société Larousse-Bordas c. Mme Kannas)
- Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation de 8 septembre 2005 ( SCP X c. M.Y)

LA CAPACITE DE CONTRACTER - Définition


Les conditions de formation du contrat se trouvent à l’article 1108 qui dispose que les conditions sont : le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite de l’obligation.
La capacité de contacter, c’est lorsqu’en dépit du fait qu’une personne est privée d’une incapacité, elle n’est pas privée du droit de contracter, elle a donc le pouvoir d’exercer ce droit.
La question de capacité renvoi à celle de pouvoir. Il faut toujours vérifier si la personne contractante a la capacité de passer un contrat.
De plus, quand on passe un contrat avec une personne morale, il faut vérifier que la personne physique qui passe le contrat à la place de la personne morale est bien un élément de cette personne , c’est à dire que cette personne dispose de la signature morale. De même, quand le cocontractant est une personne mariée, il faut vérifier que les époux disposent bien du pouvoir de disposer de l’acte seul.


La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à être titulaire de ses et obligations. La capacité juridique englobe d'une part la capacité d'exercice, et d'une autre part la capacité de jouissance.
Cependant, il convient de définir ces deux notions

Articles du Code Civil relatifs à la Capacité de Contracter

*Article 1123 du code civil : « Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ».

*Art. 1124 (L. n° 68-5 du 3 janvier 1968) :
« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- les mineurs non émancipés ;
les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code. »

*Art. 1125. (L. n° 68-5 du 3 janv. 1968) : « Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. »

*Art. 1125-1. (L. n° 68-5 du 3 janv. 1968) : « Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées. »

Classification et fondement des capacités

La loi a imposé deux types de capacité:

La capacité de jouissance :
La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits. L'attribution de la personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est elle-même capable d'exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes physiques, que l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un premier temps, a reconnaître la capacité de jouissance. Ainsi, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.

La capacité d'exercice :
La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Cette capacité d'exercice suppose d'avoir la personnalité juridique. L'inverse n'est pas vrai. La reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voit retirer, sans qu'elle perde pour autant la personnalité juridique.

Les limites à la capacité de contracter: les incapables

Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.
Selon l'article 1123 du Code civil, « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs protégés au sens de l'article 488 du Code civil sont incapables de contracter (art. 1124 du Code civil).

Les mineurs :
L'article 488 du Code civil fixe la majorité a 18 ans et dès lors donne la capacité pour tous les actes de la vie civile. L'article 371-1 du Code civil dispose que les enfants restent sous l'autorité des parents jusqu'à la majorité ou l’émancipation. L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Le mineur ne pourra agir en justice, ce sont aussi les parents qui doivent le représenter.
Exemple : Si un mineur est titulaire d'un droit de propriété sur un immeuble, ce seront les parents qui en assureront la gestion dans l'intérêt de l'enfant. Les parents détiennent l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.

Les majeurs protégés :
L'article 488 du Code civil définit le majeur protégé comme celui « qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés personnelles qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles selon trois modes de protection :
la curatelle (articles 508 à 515 du Code civil) permet d'assister le majeur dans les actes de la vie civile.
la tutelle (articles 492 à 507 du Code civil) entraîne l'incapacité juridique la plus étendue et s'applique dans les cas où le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile
la sauvegarde de justice (articles 491 à 491-6 du Code civil) est une mesure temporaire qui permet au majeur de conserver ses droits

Les personnes frappées d'une peine à perpétuité sont déchues de leur capacité. Ce sont les interdits légaux

L'OBJET - Definition


L’objet est une condition essentielle pour la validité du contrat. Il est nécessaire lors de la formation du contrat, tout comme la cause du contrat, l’existence d’un consentement éclairé et enfin une certaine capacité à passer des contrats, ainsi qu’en dispose l’article 1108 du Code civil.

Il faut savoir qu’en matière d’objet, l’article 1108 du Code civil est susceptible à trois acceptations :

- l’objet de l’obligation : il peut être défini comme ce à quoi est tenu le débiteur.
Exemple : dans un contrat de vente, c’est livrer la chose vendue à ce lui qui en paie le prix.

- l’objet de la prestation : c’est ce sur quoi porte l’objet de l’obligation. C’est le bien qui est concerné par l’obligation.
Exemple : dans un contrat de bail où le bailleur doit mettre une maison à la disposition du locataire, l’objet de la prestation c’est la maison.

- l’objet du contrat : c’est l’opération juridique envisagée par les contractants.
Exemple : le transfert de propriété dans la vente.


Suite à cette présentation préliminaire de l’objet, il serait intéressant de montrer que l’objet doit présenter plusieurs caractères et doit être équilibré.

La Détermination de l’Objet

Lorsque l’objet porte sur une chose ou une prestation, celle-ci doit être déterminée.

En effet, si la chose est un corps certain, elle doit être désignée avec précision lors de la formation du contrat. Si elle porte sur une chose de genre, c’est son genre, sa qualité et sa quantité qui doivent être déterminés. Mais il est admis que la quantité soit déterminable en cours d’exécution du contrat selon l’article 1129 alinéa 2 du code civil.

La prestation doit également être déterminée (par exemple, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité exercée) ou déterminable.


Lorsque l’objet porte sur un prix, soit dans les contrats de vente ou soit les contrats de distribution, celui-ci doit être déterminé.

S’agissant du contrat de vente, l’article 1591 du code civil dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Pour ce type de contrat, la jurisprudence admet qu’il suffit pour la formation de la vente que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat.

S’agissant des contrats de distribution, la question de la détermination du prix a été plus délicate. La pratique a fait naître les contrats-cadres, aux termes desquels, le distributeur s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur, pendant une certaine durée, à des prix fixés ultérieurement. Ainsi la jurisprudence à considéré que d’indétermination du prix des contrats ultérieurs à la convention initiale n’affecte pas la validité de celle-ci.

La Possibilité et la Licéité de l’Objet

Tout objet du contrat doit être possible et licite, pour qu’il puisse être valide.

S’agissant de la possibilité, la prestation doit être possible, car « à l’impossible nul, n’est tenu ». Mais, l’impossibilité doit être absolue et non relative pour le débiteur de l’obligation.

Lorsque la chose matérielle n’existe pas ou n’existe plus avant la conclusion du contrat, celui-ci est nul et de nullité absolue. Mais il peut arriver que des choses futures fassent l’objet d’une obligation et sont parfaitement possibles. C’est le cas de la vente d’un immeuble à construire.
L’impossibilité peut être juridique.



S’agissant de la licéité de l’objet, l’objet dont on fait référence ici est l’objet de la prestation. Il doit remplir deux conditions :

_selon l’article 1128 du code civil, pour qu’une chose fasse l’objet d’une prestation, il fait qu’elle soit dans le commerce.

_il ne faut pas que l’objet soit contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs en application de l’article 6 du code civil.

L’Equilibre de l’Objet

L’équilibre économique de l’objet est assuré par la prohibition de la lésion et des clauses abusives.

La sanction de la lésion:

La lésion est le préjudice économique subi par l’un des contractants résultant du défaut d’équivalence entre la prestation fournie et la prestation reçue. Son champ d’application est assez restreint. En effet, elle ne joue que pour les ventes d’immeuble et à l’avantage du vendeur, à l’égard de certaines personnes dont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ,et enfin pour les copartageants en matière de partage.

La sanction qui doit être prouvée, est appréciée par le juge au moment de la formation du contrat.

La prohibition des clauses abusives:

Une clause abusive, est une clause qui dans un contrat passé entre un consommateur et un professionnel, créé un déséquilibre au profit de ce dernier.
Le caractère abusif s’apprécie au moment de la formation du contrat.

Le législateur interdit ces clauses dans le but de protéger le consommateur. Lorsqu’elles existent dans le contrat, elles sont réputées non-écrites et le contrat est applicable dans ses autres stipulations.

Deux organes sont susceptibles de déclarer une clause abusive :
_le pouvoir réglementaire par décret.
_le juge.

LA CAUSE - Définition


La Cause est la quatrième condition pour la validité d'une convention, visée par l'article 1108 du Code Civil.
La Cause apparaît donc comme une condition essentielle pour la validité du contrat. Par son importance, cette notion mérite donc d'être définie.

De façon simplifiée, la cause peut être définie comme le pourquoi de l'obligation. C'est ce qu'on appelle « la cause efficiente ».
Cependant comme les textes du Code Civil visent la cause en tant qu'élément de validité du contrat, la notion de cause doit être envisagée de manière plus éloignée.
En effet, le Droit prend en compte le désir du contractant d'atteindre un but précis. C'est ce but qui explique la volonté de contracter, et donc de s'obliger.
C'est ce qu'on appelle « la cause finale ». Cette cause doit exister et être licite En effet, un contrat sans cause ou avec une cause illicite ne peut être valable.
Entendue de la sorte, la cause présente un double visage.

Le premier aspect est la cause de l'obligation.
C'est ce pourquoi l'on désire s'obliger. Cette cause est identique pour tout les contractants dans un type de contrat donné.Le Droit impose l'existence de cette cause.

Le second aspect est la cause du contrat.
Contrairement à la cause de l'obligation qui se rattache à un but immédiat, la cause du contrat se rattache elle, à un but plus éloigné, variant d'un contractant à un autre. Le Droit prend en considération ce but éloigné puiqu'il s'intéresse au mobile, afin de sanctionner l'illicéité ou l'immoralité.
Cependant ce mobile doit être véritablement déterminant, c'est la cause impulsive et déterminante du contrat qui est donc analysée par le Droit.


Suite à cette présentation de la notion de la cause , il convient de mettre en lumière les différents aspects de la cause pris en considération par le Droit afin de sanctionner les contrats privés et visés aux articles 1131 à 1133 du Code Civil.

L'Existence de la Cause

L'existence de la cause est une condition essentielle au moment de la formation du contrat.
En effet, la création d'un obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut engendrer aucun effet; le contrat est donc inefficace. Ici est donc visée la cause de l'obligation.
La prise en considération de l'existence de la cause par le juge joue donc un rôle de protection de la volonté individuelle.

Deux conditions peuvent entraîner l'annulation d'un contrat.

En premier lieu, il y a l'absence de cause.
Ici l'on considère que le contrat souffre d'une mal formation. L'on constate que le but immédiat pour lequel le contractant s'est engagé n'existe pas. Cette absence de cause entraîne donc la nullité du contrat, nullité relative à la charge de celui qui l'invoque de la prouver. Une question s'est imposé au Droit à savoir s'il peut y avoir absence de cause partielle de contre prestation?
La Cour de Cassation a récemment laissé entendre, dans un arrêt de 2003, qu'elle puisse tenir compte de l'absence partielle de cause; la sanction ne sera pas la nullité du contrat mais la réduction des engagements de l'une des parties. Ceci est valable pour les contrats à titre onéreux.

En deuxième lieu, il y a la fausse cause.
L'hypothèse est que l'une des parties a cru en l'existence d'une contre partie mais qui n'existait pas. Il y a donc eu erreur sur les mobiles. Cependant le Droit ne prend pas en compte l'erreur sur les motifs, sauf si ces motifs sont une condition d'engagement.

L'inexistence de la cause pourra être prouver par l'auteur de la contestation, par le recours d'écrit. Cette preuve se fait par tous moyens.

La Cause Licite ou morale

La notion de cause, lorsqu'elle est envisagée sous l'aspect de sa licéité ou de sa légalité, recouvre les motifs personnels qui conduisent une partie à contracter.
Cette cause est relative à la cause du contrat.
Lorsqu'à travers la volonté de contracter, les parties poursuivent un but illicite ou immoral, ce contrat peut se voir annulé.
Il convient donc de distinguer la notion de licéité et de moralité.

Il y a cause illicite lorsque il y a contrariété à l'ordre public.
Mais qu'est ce que l'ordre public?
L'ordre public est une vaste conception d'ensemble de la vie en commun sur le plan politique et administratif. C'est un état social idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.
La morale est l'ensemble des règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme norme dans un société.
Il y a donc cause immorale lorsqu'il y a contrariété aux valeurs de la société.

En cela la notion de cause licite devient un instrument de protection de l'ordre public et des bonne moeurs.

Arrêt relatif à la Cause de l'Obligation

La Cause est une notion essentielle qui fut délibéré lors de nombreux litiges.

En effet, lors du litiges opposant Mr Capponi contre Mm Coret.
En l'espèce Mme Coret, ayant deux reconnaissances de dettes envers Mr Capponi, soit 500 000 euros en vue d'acheter deux immeubles, fut assignée par ce dernier pour le remboursement de ces dettes.
La Cour de Cassation fit face à une problématique à savoir sur quoi repose la cause de l'obligation d'un contrat?
Suite à cette problématique, la Cour de Cassation déclara que: << La cause de l'obligation de l'emprunt réside dans la remise des fonds prêtés et non dans l'intention d'utiliser les fonds.